La question de la responsabilité pénale des mineurs a longtemps fait l’objet d’un débat. Il convient dans cette communication de proposer une lecture juridique qui permettra de prendre acte des incohérences à relever au sujet des réponses pénales et des mesures d’accompagnement par rapport à la réalité démographique et sociologique de Mayotte.
Rappelons tout d’abord que le sens du discernement est fixé à la majorité pénale, il a connu des évolutions dans le temps. La sanction pénale était donc conditionnée par le fait de savoir si oui ou non le mineur disposait du sens du discernement. Il était soumis au droit commun, mais pouvait toutefois bénéficier de ce que l’on appelle l’excuse de la minorité, prévue par l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante qui dispose que “la peine d’emprisonnement ou d’amende encourue par un mineur, ne peut être supérieure à la moitié de la peine encourue par un majeur”.
Cette question de discernement a été abandonnée avec l’ordonnance du 2 février 1945 qui vient consolider cette priorisation du recours aux mesures d’éducation, avant d’envisager une sanction pénale pour les mineurs. Elle donne une définition de ce qu’est une mesure éducative, et prévoit leurs organisations. Cette ordonnance a connu de nombreuses modifications (40), ce qui peut la rendre aujourd’hui inintelligible. Ainsi, l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a permis, la mise en place de la partie législative du code de la justice pénale des mineurs qui consacre les principes généraux applicables à la justice des mineurs.
Des réponses pénales et des mesures d’encellulement inadaptées aux réalités démographiques
Compte tenu de la part importante des mineurs dans l’architecture démographique de Mayotte, il apparaît essentiel d’envisager des mesures plus adaptées. Les textes nationaux font référence à Mayotte qu’au livre VII du code pénal, intitulé “dispositions relatives à l’Outre-mer” : dans le chapitre Ier de l’article L711-1 à l’article L711-3. Des articles qui expliquent pour l’essentiel la mise au point sémantique et l’organisation judiciaire.
Selon le droit positif, une présomption d’irresponsabilité pèse sur les mineurs de moins de treize ans, alors que les mineurs ayant au moins treize ans sont présumés être capables de discernement comme le dispose l’article L11-1 du code de la justice pénale des mineurs. Ils peuvent donc être reconnu pénalement coupable et responsables des infractions commises. Par ailleurs, il est tout de même recommandé d’envisager au préalable “leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive, dans l’intérêt de la protection des victimes et à des mesures éducatives. Et aucune peine ne pourra être envisagé pour les mineurs de moins de treize ans ”.
Face à l’obligation légale de favoriser la prévention et les mesures éducatives, le champ de la répression des mineurs, âgés entre 11 et 13 ans qui représentaient 80% des auteurs des infractions commises en 2017 constitue un réel frein dans les réponses pénales. Notons également que la maison d’arrêt de Majicavo ne dispose que de 20 cellules avec une capacité de 30 places pour le quartier pour mineurs. Cependant, il est fréquent que celle-ci dépasse sa capacité d’accueil théorique et ne respecte pas le principe de l’encellulement individuel, prévu par les règles pénitentiaires européennes.
L’accompagnement social : un enjeu majeur de lutte contre la délinquance
Le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures qui tendent à renforcer les moyens existants afin de pouvoir gérer au mieux la problématique de la délinquance juvénile sur le territoire. Cette décision vient à la suite de la définition du schéma départemental enfance et famille 2017-2021. Dans ce cadre, un centre éducatif renforcé avec une capacité de 8 places a été inauguré en juillet 2019. Par ailleurs, le département possède un établissement de placement éducatif (EPE DAGO) qui accueille des mineurs de 13 à 17 ans pour une prise en charge éducative en alternative à l’incarcération. Il peut accueillir jusqu’à 12 jeunes mais dispose d’un droit de dépassement allant jusqu’à 13 mais uniquement sur de courtes durées.
Ces nouvelles mesures vont permettre de s’occuper des mineurs en danger afin de proposer un mode d’accompagnement qui ne se focalise pas uniquement sur le seul public des délinquants à cause du déficit d’établissements d’accueil. Il reste que des efforts sont attendus dans la formation des professionnels du travail social pour consolider ces structures d’accompagnement. En conséquence, les mineurs ne peuvent bénéficier des dispositifs en temps et en heure, et qu’il est difficile d’évaluer l’urgence de la situation, les visites à domicile devenant impossibles du fait de la charge de travail de ces derniers.
L’évolution démographique de Mayotte a impacté sur son organisation sociale. L’un des moyens pour canaliser les jeunes résidait dans leur éducation par le biais d’un accompagnement collectif. Chaque adulte était alors responsable de n’importe quel mineur dans la société. La mondialisation, l’immigration a donc ébranlé cette équation. Aujourd’hui, avec plus de 60 % de jeunes dans le 101ème Département, on ne peut quantitativement mobiliser un adulte sur un mineur. Ce qui fait que beaucoup sont livrés à eux-mêmes, souvent démunis, en l’absence de parents. Ce qui les rend vulnérables et les font tomber facilement entre les mains de bandes qui n’hésitent pas à les instrumentaliser.
Warda BACAR